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Collections : faut-il interdire les ventes d’objets nazis ?

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Collections : faut-il interdire les ventes d’objets nazis ?
Collections : faut-il interdire les ventes d’objets nazis ? Collections : faut-il interdire les ventes d’objets nazis ? (France 3)
Article rédigé par France 3 - E. Pelletier, G. Pinol, A. Sangouard, M. Birden, O. Dumont, P. Crapoulet, F. Fontaine, E. Fromentin
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Drapeaux, croix gammées, sigles SS… Régulièrement, des ventes aux enchères d’objets nazis sont organisées en France, de manière légale. Mais faut-il interdire ces ventes ?

De nombreux objets nazis se retrouvent régulièrement proposés lors de ventes aux enchères en France. Si elles sont légales, ces ventes sont particulièrement encadrées. Un homme traque désormais sur le Net ce commerce pour tenter de l’interdire, au nom de la morale. Des centaines d’objets sont accessibles en quelques clics. "Je vais sur deuxième guerre mondiale, Allemagne…". Il souhaite rester anonyme, pour une question de sécurité.

Plusieurs ventes annulées

"Vous avez ici un casque SS. Il faut savoir qu’il est à 7000 euros, et ça se vend comme des petits pains." Dans son combat, le chercheur du net a réussi à faire annuler plusieurs ventes aux enchères en province. Ce qui lui vaut des passes d’armes avec des commissaires-priseurs. Dans le code pénal, l’article R645-1 stipule qu’il est "puni le fait de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant (…) les membres d’une organisation déclarée".

Parmi nos sources

Article R645-1 du code pénal  

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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