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Quand des maîtres chanteurs rançonnent des promoteurs

Avant une ordonnance de juillet 2013, beaucoup de gens pouvaient contester un permis de construire, il suffisait qu'ils justifient d'un intérêt à agir, plus ou moins direct. Et petit à petit une pratique a pris beaucoup d'ampleur : le but n'était pas de former un recours valide, avec l'espoir de gagner la procédure, mais de figer le projet de construction.
Article rédigé par Jean-Michel Guérin
Radio France
Publié Mis à jour
Temps de lecture : 2min
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En optimisant toutes les voies de recours, on peut geler un projet pendant 4, 5 ou 6 ans, voire 10 ans, avec un peu de chance. Donc, et surtout lorsqu'il s'agit d'une opération un peu importante, menée par un promoteur, ce dernier préférait négocier une somme d'argent pour obtenir le retrait du recours, plutôt que d'attendre 5 ou 6 ans, ça lui coûtait moins cher…

Avec les précisions de Jean-Michel Guérin, Directeur général de PAP, site d’annonces immobilières De Particulier à Particulier.

Les sommes en jeu étaient importantes, on parle, au minimum de 30 ou 40.000 euros, mais cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les grosses opérations.

 

Les changements apportés par l'ordonnance de juillet 2013

 

Tout d'abord, un peu d'historique, dans certaines villes, notamment à Marseille, c'était devenu une industrie, et finalement, quelques promoteurs se sont rebellés, à partir de 2009-2010… Et dans quelques affaires, ils ont réussi à prouver que l'intérêt à agir de l'auteur du recours, avait été créé artificiellement, uniquement à cette occasion, et dans le but de soutirer de l'argent. La Cour de Cassation a confirmé et a retenu la responsabilité de l'auteur du recours à payer des dommages intérêts. Il y a eu des condamnations lourdes, de cadres qui travaillaient chez le promoteur victime du recours et qui, en sous-main pilotaient le recours. Des avocats, aussi, ont été condamnés.

 

Oui, mais alors, l'ordonnance de juillet 2013 ?

 

Cécile Duflot a publié une ordonnance, le 18 juillet 2013, qui encadre et définit l'intérêt à agir… Aux termes du nouvel article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, les tiers, personnes physiques ou morales, ne peuvent former de recours pour excès de pouvoir contre les permis de construire, que si ces travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent ou occupent régulièrement. Cette disposition, qui fonde désormais le préjudice direct du requérant. En résumé, il faut être dans le voisinage direct de la construction en cours. Mais, en plus, elle permet au juge du contentieux de l'urbanisme de prononcer des dommages et intérêts à l'encontre de l'auteur d'un recours abusif. Et là, ça devient très dissuasif.

Et enfin, s'il y a une transaction amiable, l'auteur du recours, qui touche une indemnité négociée à l'amiable avec le promoteur, doit obligatoirement la déclarer au fisc.

Jean-Michel Guérin et Patrick Lelong

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