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Le Conseil constitutionnel valide le délit de violation du confinement

Ce délit prévoit qu'une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du confinement dans un délai de 30 jours est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Article rédigé par franceinfo avec AFP
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Le Conseil constitutionnel à Paris, le 1er juin 2020.  (MARTIN NODA / HANS LUCAS / AFP)

Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 26 juin, l'infraction pénale de violation du confinement, créée par la loi d'état d'urgence sanitaire, un délit dénoncé comme fortement contesté mais jugé suffisamment précis et donc "conforme" à la Loi fondamentale.

Le Conseil "juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l'obligation" faite aux citoyens et "écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines", explique-t-il dans un communiqué.

Le délit créé par l'article L.3136-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du confinement dans un délai de 30 jours est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. Les "sages" étaient saisis par la Cour de cassation, qui a examiné en mai plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) visant cet article.

"Le législateur n'a pas adopté de dispositions imprécises" 

Devant le Conseil constitutionnel, les avocats des requérants avaient étrillé un texte adopté dans "la précipitation", la "surenchère", répondant à un "besoin d'affichage" répressif, et qui avait gravement porté atteinte aux droits fondamentaux, dont celui d'un "recours effectif".

Le Conseil juge que "ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction, ni la référence aux 'déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé' ne présentent de caractère imprécis ou équivoque"

Par ailleurs, "en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée 'à plus de trois reprises', le législateur n'a pas adopté des dispositions imprécises". 

En particulier, souligne le Conseil, "ces dispositions ne permettent pas qu'une même sortie, qui constitue une seule violation de l'interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises".

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