Fermeture des voies sur berges à Paris : Anne Hidalgo va prendre un nouvel arrêté de piétonnisation
Une délibération avait déclaré ces aménagements d'intérêt général. Mais la justice a estimé que l'étude d'impact comportait "des inexactitudes".
Le bras de fer autour des voies sur berges se poursuit. La préfecture de police de Paris estime, dans un communiqué publié mardi 20 février, que l'aménagement piéton de ces voies de la rive droite de la Seine ne peut se poursuivre. Un peu plus tôt, la maire (PS) de Paris a annoncé qu'elle faisait appel de la décision du tribunal administratif et qu'elle allait prendre un nouvel arrêté de piétonnisation, lors d'une conférence de presse, mercredi 21 février.
"L'ouverture des rives de Seine aux piétons et aux cyclistes a été décidée démocratiquement par les élus parisiens", a déclaré Anne Hidalgo. Le tribunal administratif "motive cette décision par le fait que l'étude d'impact à l'origine de cette mesure aurait été insuffisante, alors même que les faits démontrent depuis un an et demi la véracité de l'étude d'impact en matière de pollution et de baisse de la circulation", a-t-elle ajouté.
"Des inexactitudes, omissions et insuffisances" dans l'étude d'impact
Le tribunal administratif de Paris avait annulé cette fermeture des voies sur berges par un jugement du mercredi 21 février. L'arrêté du 18 octobre 2016 avait crée une promenade publique sur la voie Georges-Pompidou. La voie est aujourd'hui interdite aux voitures, depuis l'entrée du tunnel des Tuileries jusqu'à la sortie du tunnel Henri-IV, ce qui représente 3,3 km de quai. Cette mesure avait fait suite à une volonté de la maire Anne Hidalgo de lutter contre la pollution de l'air.
Selon le tribunal, la délibération du Conseil de Paris a été adoptée à la suite d'une étude d'impact qui comportait "des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores". Ainsi, cette étude se révèle insuffisante sur la mesure du "taux de transit", qui "correspond à la proportion des véhicules qui empruntent les voies sur berges de la rive droite pour traverser Paris plutôt que pour effectuer un trajet au sein des limites communales". Le tribunal pointe aussi "une absence de précision et jusitification de l’ampleur" du phénomène d'"évaporation" du trafic, "qui conditionne pourtant l’évaluation des conséquences du projet sur la congestion automobile".
"Aucune mesure compensatoire pour limiter les nuisances sonores"
Autre point : l'étude d'impact "ne permet d’estimer ni l’existence, ni l’ampleur de la pollution atmosphérique d'origine automobile résultant des reports de circulation et de la congestion du trafic engendrés par le projet d’aménagement envisagé". Enfin, "aucune mesure compensatoire pour limiter les nuisances sonores n’a été prévue dans l’étude d’impact" alors que "de telles mesures aurait pu être rendues obligatoires".
Le tribunal note par ailleurs que "ces imprécisions avaient été relevées par l'autorité environnementale dans son avis du 10 mai 2016" et que "la commission d'enquête publique avait émis un avis défavorable au projet le 8 août 2016, estimant ne pouvoir se prononcer sur l'intérêt général du projet".
Le tribunal note également que l'arrêté municipal du 18 octobre 2016 été pris sur le fondement de l'article L. 2213-2 du Code de l'environnement, "qui ne permet pas au maire de prononcer une interdiction permanente d'accès des voitures à une voie mais uniquement d'interdire cet accès, à certaines heures, pour des nécessités liées à la circulation et à l'environnement".
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