Directeur d'école soupçonné de viol : y a-t-il eu négligence ?
Soupçonné de viols sur des élèves, un directeur d'école a été placé en garde à vue. Il avait déjà été condamné en 2008 pour recel d'images pédopornographiques, mais sans interdiction de travailler dans le milieu éducatif.
Y a-t-il eu défaillance ? Le directeur d'une école primaire de Villefontaine (Isère), également enseignant, est soupçonné de viols sur deux fillettes d'une classe de CP. Il a été placé en garde à vue lundi 23 mars. L'homme de 45 ans avait déjà été condamné en 2008 pour recel d'images à caractère pédopornographiques. L'académie indique ne pas avoir été informée de la condamnation du suspect. Alors y a-t-il eu négligence ? Francetv info a interrogé Virginie Duval, présidente de l'union syndicale des magistrats (USM).
Francetv info : Comment un homme, condamné après la découverte d'images pédopornographiques sur son ordinateur, a-t-il le droit de diriger une école et d'enseigner au contact direct des enfants ?
Virginie Duval : L'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs n'est pas une peine obligatoire dans le cadre de la détention d'images pédopornographiques. Cette interdiction est donc à l'appréciation des juridictions. Elle n'est pas automatique.
Dans le cas de cet homme, si aucune interdiction d'exercer au contact d'enfants n'a été prononcée, c'est vraisemblablement parce qu'il a été estimé que cela n'était pas nécessaire, au vu des expertises ordonnées sur l'évaluation du risque de passage à l'acte. Mais un suivi et des obligations de soin avec mise à l'épreuve ont été mis en place lors de la condamnation, comme l'a rappelé la presse.
Comment l'éducation nationale peut-elle ne pas être au courant de la condamnation pour recel d'images pédopornographiques d'un de ses enseignants?
La condamnation pour détention d'images pédopornographiques est inscrite au casier judiciaire. Mais il existe trois sortes de casiers. Le premier casier judiciaire, que l'on appelle bulletin n°1, n'est accessible qu'à l'autorité judiciaire. Le bulletin n°2 est accessible aux administrations et le bulletin n°3 aux employeurs. Toutes les condamnations sont inscrites sur le bulletin n°1, à la différence des bulletins n°2 et n°3.
La condamnation de cet homme a été inscrite aux bulletins n°1 et n°2, et était donc pour un temps accessible à l'académie. Mais lorsque la condamnation est considérée comme non-avenue, une fois le délai de mise à l'épreuve terminé, elle est effacée du bulletin n°2 et n'est, dès lors, plus visible que sur le bulletin n°1. Je ne connais pas précisément le dossier de cet homme, mais c'est sûrement ce qui s'est passé dans cette affaire.
Y a-t-il eu défaillance dans l'obligation de soin, le suivi ou le signalement de cet homme?
Une obligation de soin ne perdure pas vingt ans. Le sursis avec mise à l'épreuve dure au maximum trois ans et les soins ne vont pas obligatoirement au-delà. Le directeur est, en revanche, inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, auquel les administrations peuvent avoir accès. Mais les personnes qui y sont inscrites ne sont pas suivies ou surveillées pour autant.
Une personne condamnée pour détention et recel d'images pédopornographiques peut donc se retrouver directeur d'école, animateur de colonie de vacances ou éducateur ?
Oui, c'est possible.
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